Arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. M.B. du 16.5.1997
Sire,
La réforme administrative est un objectif important du gouvernement
actuel et des précédents gouvernements. Il est clair à cet égard que les
procédures existantes en matière de protection juridique, aussi bien
administratives que juridictionnelles, ne sont pas toujours suffisantes
pour donner satisfaction à l'administré qui estime n'avoir pas été traité
correctement.
Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes permettant aux personnes de faire valoir, sans formalisme, leurs réclamations à l'égard des divers services et autorités.
Ces réclamations peuvent se situer à des niveaux différents. Des fonctions de médiation ont donc été instaurées à plusieurs niveaux, aussi bien pour des services privés que pour des pouvoirs publics.
Le Service de médiation est un endroit où avec l'aide d'un médiateur, le contact est facilité, entre le citoyen et les instances publiques ou privées. Il s'agit d'un service indépendant, revêtu d'une autorité morale qui sur la base de réclamations, examine le fonctionnement des administrations et l'intervention incorrecte, donc non illégale, de ces services, formule des recommandations pour des problèmes concrets ou des améliorations structurelles, vise par la médiation un compromis acceptable pour les deux parties et fait connaître ses conclusions dans des rapports annuels.
Il apparaît bien qu'un Service de médiation Pensions puisse contribuer à dissiper l'incompréhension qui, dans de nombreux cas existe entre le pensionné ou le futur pensionné et les administrations des pensions. Il faut indubitablement à ce niveau une instance spécifique qui intervienne à titre de personne de confiance et de médiateur.
L'intention d'instaurer un Service de médiation pour le secteur des
pensions a été reprise par le Gouvernement dans l'Accord gouvernemental : "la réforme des pensions sera entreprise pour rendre la législation plus
transparente pour les bénéficiaires par la coordination de la législation
des pensions. En outre, le Service Info pensions commun aux
administrations des pensions sera encore davantage développé et complété
par une fonction de médiation".
Le présent arrêté donne une dimension concrète à cet objectif pour lequel le Gouvernement a été explicitement habilité par la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Le texte de l'arrêté et du rapport ont été adaptés aux remarques du Conseil d'Etat. Dans le commentaire des articles, il est à cet égard fourni de plus amples explications.
COMMENTAIRES DES ARTICLES
Article 1. Par la présente disposition le service de médiation Pensions est instauré. Ceci est un service qui dépend du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Article 2. Dans le présent article il est précisé que le service médiation est composé de deux membres qui appartiennent à un rôle linguistique différent, et qu'ils peuvent disposer d'une cellule administrative pour laquelle le Ministre des Pensions prévoit la mise à la disposition au personnel nécessaire.
Les modalités de la mise à la disposition de ce personnel administratif seront stipulées dans un arrêté élaboré par le Conseil des Ministres. A cet effet il sera veillé à ce que l'autonomie des médiateurs soit assurée de façon maximale. Le personnel sera donc exclusivement soumis à leur autorité hiérarchique.
Article 3. Le présent article décrit les compétences des médiateurs. Il s'agit notamment de réclamations relatives aux divers actes ou au fonctionnement des services de pension - par exemple si leur pratique n'est pas correcte ou peut se dérouler d'une façon plus efficace ou plus serviable - et la fixation des droits des pensionnés ou futurs pensionnés ou de leur paiement.
Par services de pension sont visés tous les organismes dans la sphère publique ou de droit privé - qui gèrent, accordent ou payent les pensions légales, compte tenu des limitations d'un service fédéral visées ci-après.
La compétence des médiateurs s'étend donc aux réclamations relatives aux prestations des services de pension, à la fixation des droits de pension et au paiement de ces droits même s'il s'agit d'organismes fédéraux ou régionaux, d'administrations locales ou d'entreprises privées qui sont chargés de la mission susvisée.
Il va par ailleurs de soi que cette compétence, comme signalé dans l'avis
du Conseil d'Etat, ne peut porter préjudice aux compétences des
médiateurs fédéraux prévues par la loi du 22 mars 1995, par exemple en ce
qui concerne les plaintes relatives au travail fourni par les services du
personnel des autorités fédérales qui tiennent les données à jour et les
transmettent aux services des pensions. Par ailleurs, l'autonomie des
Communautés, des Régions et des pouvoirs locaux doit être respectée.
Tous les faits et comportements émanant des services de pension susvisés, dont le plaignant estime qu'ils ne sont pas corrects, peuvent être soumis à une enquête. Cela concerne les comportements du service de pension en tant que tels ou les comportements des dirigeants ou des agents, tant les faits qui ont trait à la préparation ou l'exécution de la décision que la décision même, ou simplement des comportements effectifs, indépendant de chaque décision spécifique (par exemple une demande d'information). La position des autorités peut donc être mise en cause. C'est ainsi que par exemple une réclamation peut être formulée contre le refus d'un service de pension d'exécuter une décision juridique.
Les médiateurs ont une fonction de contrôle et d'information à l'égard de
ces matières. De plus, ils ont recours à la négociation et tendent de
réconcilier le plaignant et l'administration des pension et expriment
leurs expériences dans des rapports. Ils font aussi des recommandations
au Ministre qui a les pensions dans ses attributions, par exemple
lorsqu'ils arrivent à la constatation que l'attitude d'un service de
pension était incorrecte ou peut se dérouler d'une façon plus efficace ou
serviable.
Si les médiateurs ne sont pas compétents pour un dossier, le plaignant en est immédiatement informé et ils le renvoyent si possible à la personne, organisme ou service intéressé.
Finalement le présent article stipule que les deux médiateurs agissent en
tant que collège. Cette notion est inspirée par la "collégialité", pour
les médiateurs fédéraux et pour les services de médiation instaurés en
vertu de la loi du 21 mars 1991 relative à la réforme de certaines
entreprises publiques économiques. Les médiateurs agissent collégialement
afin d'assurer l'unité dans le traitement des réclamations qui leur sont
soumises. Cependant le principe de collégialité n'empêche pas que les
médiateurs peuvent appliquer une organisation de travail interne. Les
délégations que les médiateurs s'attribuent réciproquement font évidemment l'objet d'une décision collégiale.
L'article 4 déclare applicables aux médiateurs et à leur personnel les
lois linguistiques en affaires administratives. Les activités des
médiateurs couvrent le pays entier. Cela signifie notamment que les
relations avec les particuliers s'effectuent dans la langue utilisée par
le particulier et que les relations avec les autorités administratives
sont gérées par l'article 39 des lois linguistiques en affaires
administratives.
Article 5. Le présent article fixe la procédure de nomination des médiateurs. La procédure de sélection sera fixée par le Roi, sur la proposition du Ministre qui a les pensions dans ses attributions, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le présent article fixe également le statut des personnes qui sont nommées comme médiateur pendant et après ce mandat, en fonction de leur qualité avant cette nomination.
Les articles 6, 7 et 8 stipulent les conditions de nomination, les incompatibilités avec le mandat de médiateur et en quels cas le Ministre qui a les pensions dans ses attributions met fin au mandat de médiateur, peut destituer ou destitue le médiateur.
Afin de rencontrer les objections formulées par le Conseil d'Etat en ce qui concerne le congé politique, on a repris les dispositions de la loi du 22 mars 1995, telles qu'elles furent adaptées à l'avis du Conseil d'Etat.
Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'avant-projet a été omis conformément au protocole 263.
L'article 9 confirme l'autonomie des médiateurs. C'est une
caractéristique essentielle des médiateurs qu'ils peuvent agir en totale
indépendance. De ce fait, il est nécessaire que les médiateurs soient
soumis d'aucune manière aux services de pension. Ils ne reçoivent donc
aucune instruction et bénéficient d'une règle d'immunité qui est inspirée
de celle des médiateurs fédéraux et de la disposition à l'article 42 de
la loi du 15 janvier 1990 portant sur la création et l'organisation d'une
Banque-carrefour de la sécurité sociale pour ce qui concerne le président
et les membres du Comité de contrôle de la Banque-carrefour.
Les articles 10, 11 et 12 stipulent d'une part qui est considéré comme "intéressé" pour introduire une réclamation recevable et d'autre part les conditions auxquelles les plaintes doivent satisfaire pour être recevables.
Les intéressés sont des personnes qui ont à se plaindre des agissements ou du fonctionnement d'un service de pension ou encore de l'examen, de l'établissement, de l'évaluation ou du paiement d'une pension légale elle-même. Elles doivent bénéficier d'une pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension, avoir introduit à cet effet une demande ou avoir introduit une "demande d'évaluation" de leur futur droit à la pension.
L'accès au service de médiation est aussi informel que possible. La réclamation est recevable lorsqu'elle est introduite par écrit ou oralement, ceci pour autant que l'identité et l'adresse du plaignant soient mentionnées, et qu'un exposé précis des faits soit donné, que le plaignant ait préalablement pris contact avec le service de pension concerné et que la réclamation ne soit pas une répétition d'une réclamation formulée précédemment. Des filtres permettant de déclarer une réclamation irrecevable dans certains cas, sont donc organisés.
Lorsque le plaignant est inconnu ou que les faits sont antérieurs à plus d'une année, le médiateur dispose d'un pouvoir d'appréciation. Cette compétence discrétionnaire, qui est également prévue pour les médiateurs fédéraux doit leur permettre de tenir compte de situations spécifiques.
Dans les cas où la réclamation n'est "manifestement pas fondée" (est non
fondée en soi), où le plaignant n'a pas contacté lui-même au préalable le
service de pension, ou qu'aucun nouveau fait n'a été invoqué, la
réclamation est de toute façon refusée. Une réclamation qui poursuit des
desseins manifestement vexatoires ou diffamatoires sera également
considérée comme non fondée.
Si la réclamation est considérée comme irrecevable, les médiateurs doivent immédiatement communiquer au plaignant la décision selon laquelle sa réclamation n'est pas examinée à fond. Ce refus doit être motivé.
D'autre part, les médiateurs informent les services de pension de ce qu'une réclamation les concernant est à l'instruction.
L'article 13 fixe les compétences dont disposent les médiateurs. Ils se
sont également vu octroyer la possibilité de fixer des délais endéans
lesquels les services de pension doivent répondre aux questions posées.
La possibilité d'imposer des délais impératifs de réponse est essentielle
pour l'exercice efficace des fonctions de médiation et d'enquête des
médiateurs.
La proposition du Conseil d'Etat relative à la levée du secret
professionnel du fonctionnaire à l'égard des médiateurs, dans le cadre de
la demande d'avis concernant l'avant-projet de loi instaurant les
médiateurs fédéraux, est intégré dans le présent arrêté. Cette règle est
également nécessaire afin que les médiateurs puissent exercer
convenablement leurs fonctions de recherche. La confidentialité des
informations communiquées est d'ailleurs garantie, vu qu'il est interdit
aux médiateurs et à leur personnel de rendre public ce qu'ils ont appris
dans le cadre de leur fonction.
Les compétences attribuées peuvent être exercées par les médiateurs eux-mêmes ou par les membres de leur personnel qu'ils désignent à cet effet.
Les compétences dont question ne portent pas préjudice au fait que, dans la mesure du possible, les médiateurs mèneront leur enquête en collaboration avec les autorités impliquées.
Suite à la remarque du Conseil d'Etat, la condition selon laquelle les médiateurs pouvaient se faire assister d'experts a été supprimée.
L'article 14 stipule que les médiateurs informent les autorités judiciaires ou les autorités administratives s'ils constatent une infraction criminelle ou un manquement disciplinaire dans l'exercice de leur mandat.
Article 15. La suspension de l'enquête ne vaut que si la réclamation auprès du médiateur et le recours introduit ont le même objet.
Le service de pension est tenu d'informer le médiateur d'un éventuel recours introduit auprès du tribunal ou d'une instance administrative.
L'article 16 confirme la fonction de médiation et la mission du
médiateur. Il informe régulièrement le plaignant des suites données à sa
réclamation et lui communiquera également ses conclusions dans les cas où
les autorités se sont correctement conduites dans la matière qui faisait
l'objet de son enquête. Cette pratique peut aussi contribuer au
rétablissement de la relation de confiance entre l'administré et
l'administration.
Article 17. Les médiateurs rédigent annuellement sur la base de leurs
constatations, un rapport sur leurs activités et éventuellement sur les
difficultés qu'ils éprouvent dans l'exercice de leur fonction lors de
l'année civile précédente. S'ils l'estiment utile, ils peuvent rédiger
des rapports intermédiaires sur des problèmes spécifiques. Les rapports
sont adressés au Ministre qui a les pensions dans ses attributions, à la
Chambre des Représentants et au Comité Consultatif pour le secteur des
pensions. Ils seront également rendus publics.
Le but est d'organiser des évaluations constantes afin d'optimaliser et d'harmoniser le service rendu par les différentes administrations de pension.
Article 18. Le caractère confidentiel des informations données est garanti par cet article, vu qu'il est interdit au médiateur et à son personnel de rendre public ce qu'ils ont appris dans le cadre de leurs fonctions.
Article 19. Le présent article prévoit que les médiateurs établissent un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement fixera notamment les délais dans lesquels le service de pension doit répondre aux questions posées par les médiateurs. La possibilité d'imposer des délais impératifs de réponse est essentielle pour l'exercice efficace des fonctions de médiation et d'enquête du médiateur.
L'article 20 impute les frais de fonctionnement, d'installation et de
personnel au budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé
publique et de l'Environnement. Donnant suite à l'avis du Conseil d'Etat
il a été inséré explicitement dans le texte de l'arrêté que ceci est un
service qui dépend du Ministère des Affaires Sociales, la Santé publique
et l'Environnement.
L'article 21 fixe le régime de pension des médiateurs. Les autres règles concernant le statut et le régime de traitement seront déterminées par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
L'article 22 prévoit une entrée en vigueur immédiate de l'arrêté afin de pouvoir prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour permettre au Service de médiation des pensions d'être opérationnel. Ceci exige notamment des mesures de sélection et de nomination des médiateurs, de composition de la cellule administrative et d'installation effective de la cellule.
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale
et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment
l'article 15, 5°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 11 avril
1997;
Vu le protocole n° 92/9 du 17 avril 1997 du Comité commun à l'ensemble
des services publics;
Vu le protocole n° 263 du 24 avril 1997 du Comité des services publics
nationaux, communautaires et régionaux;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit entrer en
vigueur le plus rapidement possible afin de prendre les mesures
d'exécution nécessaires en vue de rendre opérationnel le Service de
médiation pour les pensions parallèlement à l'entrée en vigueur de la
réforme des pensions des travailleurs salariés et à celle des
travailleurs indépendants, à savoir le 1er juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 1997, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - LE SERVICE DE MEDIATION PENSIONS
Article 1er. - Il est créé un Service de médiation Pensions auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 2. - Le Service de médiation Pensions est composé de deux membres de rôles linguistiques différents.
Pour l'exécution des tâches du Service de médiation Pensions dont question à l'article 3, le Ministre qui a les pensions dans ses attributions met le personnel nécessaire à la disposition de ce service, conformément aux modalités fixées par Nous dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 3. - La tâche du Service de médiation Pensions consiste à :
1° examiner les réclamations qui ont trait aux activités ou au
fonctionnement des services des pensions chargés de l'attribution et du
paiement des pensions légales;
2° examiner les réclamations relatives :
- à l'établissement des droits des pensionnés et des futurs pensionnés à
la pension en vertu d'un régime de pension légale;
- au paiement et au montant de ces prestations;
3° servir d'intermédiaire et rechercher la conciliation entre le citoyen
et le service de pensions;
4° sur la base des constatations faites lors de l'exécution des missions
visées aux 1° et au 2° formuler des recommandations et produire un
rapport.
Si les médiateurs ne sont pas compétents pour un dossier, le plaignant en est immédiatement informé et ils le renvoyent si possible à la personne, organisme ou service intéressé.
Les membres du Service de médiation agissent en tant que collège.
Art. 4. - Les dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, s'appliquent aux membres du Service de médiation et au personnel qui les assiste. Les activités du Service de médiation Pensions couvrent tout le pays.
Art. 5. - Les membres du Service de médiation sont nommés par le Roi, sur proposition du Ministre qui a les pensions dans ses attributions, pour un mandat de 6 ans renouvelable.
A cette fin, un avis de vacance est publié au Moniteur belge qui détermine les conditions pour l'introduction des candidatures.
Le Roi détermine, sur proposition du Ministre qui a les pensions dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure de sélection des candidats sans préjudice de ce qui est prévu par le présent arrêté.
Le membre du Service de médiation Pensions qui, au moment de sa nomination, est sous statut à l'Etat ou dans toute autre personne morale de droit public qui relève de l'Etat, est de plein droit mis à disposition, conformément aux dispositions du statut concerné, pour toute la durée de son mandat. Pendant cette période, il conserve toutefois ses droits à la promotion ainsi qu'à l'avancement de traitement.
Si le membre du Service de médiation est, au moment de sa nomination, lié par contrat à l'Etat ou à toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, le contrat en question est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Durant cette période, il conserve cependant ses droits à l'avancement de traitement.
Art. 6. - Pour être nommé membre du Service de médiation, il faut :
1° être Belge;
2° être de conduite irréprochable et jouir des droits civils et
politiques;
3° être porteur d'un diplôme qui dans les Administrations de l'Etat
donnent accès à une fonction de niveau 1;
4° avoir une expérience utile de cinq ans au moins, dans un domaine qui
est utile à l'exercice de la fonction.
Art. 7. - Pendant la durée du mandat, les membres du Service de médiation
ne peuvent pas exercer les charges, fonctions ou mandats suivants :
1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice;
2° la profession d'avocat;
3° la fonction de serviteur d'un culte reconnu ou un emploi de délégué
d'une organisation reconnue par la loi qui dispense une assistance morale
selon une conception philosophique non confessionnelle;
4° un mandat public conféré par élection;
5° un emploi rémunéré dans les diverses autorités administratives;
6° un mandat ou une fonction dans un organisme, visé à l'article 2, § 1er
ou § 3 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises
d'assurances.
Les membres du Service de médiation ne peuvent remplir aucune fonction
publique ou toute autre charge susceptible de mettre en péril la dignité,
l'autonomie ou l'exercice de leur fonction.
Pour l'application du présent article, sont assimilés à un mandat conféré
par élection : la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil
communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public
et une fonction de commissaire du gouvernement, en ce compris la fonction
de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur. Le titulaire
d'un mandat public conféré par élection qui accepte sa nomination de
membre du Service de médiation est démis de plein droit de son mandat
obtenu par élection.
Les articles 1, 6, 7, 10, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux membres du Service de médiation.
Art. 8. - Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a les pensions
dans ses attributions, mettre fin aux fonctions de membre du Service de
médiateurs :
1° à leur demande;
2° lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans;
3° lorsque leur état de santé met sérieusement en péril l'exercice de
leur fonction.
Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a les pensions dans ses
attributions, révoquer les médiateurs :
1° s'ils exercent une des fonctions visées à l'article 7, premier et
troisième alinéa;
2° pour des motifs graves.
Art. 9. - Dans les limites de leur compétence, les membres du Service de médiation ne reçoivent des instructions d'aucune autorité.
Ils ne peuvent pas être démis de leur fonction pour des actes qu'ils posent dans le cadre de l'exercice de leur charge.
CHAPITRE II. - LES INTERESSES ET LA PROCEDURE
Art. 10. - Toute personne intéressée peut introduire auprès des membres
du Service de médiation, par écrit ou oralement sur place, une
réclamation portant sur :
- les activités ou le fonctionnement des services des pensions chargés de
l'attribution et du paiement des pensions;
- l'établissement des droits des pensionnés et futurs pensionnés à un
régime légal de pension;
- les modalités de paiement et le montant de ces prestations.
La réclamation mentionne l'identité et l'adresse de l'utilisateur et donne un exposé précis des faits dont il se plaint et des moyens déjà utilisés pour obtenir satisfaction.
La personne intéressée doit au préalable contacter le (les) service(s) de pensions afin d'obtenir satisfaction.
Il faut entendre par intéressé, la personne :
- qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions en vertu d'un régime de
pension légale;
- qui a introduit une demande de pension dans un des régimes
susmentionnés;
- qui a introduit une demande d'évaluation de ses droits à la pension
auprès du "Service Info-Pensions."
Art. 11. - Les membres du Service de médiation peuvent refuser d'examiner
une réclamation lorsque :
1° l'identité du plaignant n'est pas connue;
2° la réclamation porte sur des faits qui se sont produits plus d'un an
avant l'introduction de la réclamation.
Les membres du Service de médiation refusent d'examiner une réclamation
lorsque :
1° la réclamation n'est manifestement pas fondée;
2° le plaignant n'a manifestement entrepris aucune démarche à l'égard de
l'(des) administration(s) des pensions pour obtenir satisfaction;
3° la réclamation est en soi identique à une réclamation déjà rejetée par
les membres du Service de médiation et qu'elle ne contient pas de faits
nouveaux.
Art. 12. - Les membres du Service de médiation communiquent sans délai au plaignant leur décision d'examiner ou non la réclamation.
Le refus d'examiner une réclamation sera motivé.
Il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat concernant le renvoi de la plainte. Si les médiateurs ne sont pas compétents pour un dossier, le plaignant en est immédiatement informé et ils le renvoyent si possible à la personne, organisme ou service intéressé.
Les membres du Service de médiation avisent le(s) service(s) de pensions de la réclamation qu'ils se proposent d'examiner.
Art. 13. - Les membres du Service de médiation peuvent imposer aux fonctionnaires des services auxquels des questions sont adressées dans le cadre de leur mission, un délai contraignant pour répondre à ces questions.
Ils peuvent également effectuer toutes les constatations sur place et se faire communiquer tous les documents ou renseignements qu'ils estiment nécessaires et entendre toutes les personnes concernées.
Les personnes qui, du chef de leur état ou profession, ont connaissance de secrets qui leurs sont confiés, ne peuvent se prévaloir du secret professionnel dans le cadre de l'enquête menée par les membres du Service de médiation.
Les membres du Service de médiation peuvent lors d'enquêtes particulières se faire assister par des experts.
Art. 14. - Si les membres du Service de médiation, dans l'exercice de leur fonction, constatent un fait qui peut donner lieu à un crime ou un délit, ils en informent le procureur du Roi conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
Si, dans l'exercice de leur fonction, ils constatent un fait qui peut entraîner une sanction disciplinaire, ils en avisent l'autorité administrative compétente.
Art. 15. - L'examen d'une réclamation est suspendu lorsqu'un recours concernant les faits est introduit auprès du tribunal. L'autorité administrative informe sans délai les membres du Service de médiation du recours introduit.
Dans ce cas, les membres du Service de médiation informent immédiatement le plaignant de la suspension de l'examen de sa réclamation.
L'introduction et l'examen d'une réclamation ne suspendent ni n'interrompent les délais d'introduction de recours auprès du tribunal ou auprès des instances administratives.
Art. 16. - Le plaignant est régulièrement informé de la suite qui est
donnée à sa réclamation.
Les membres du Service de médiation tentent de concilier les points de
vue du plaignant et des services concernés.
Ils peuvent adresser à l'autorité administrative toute recommandation qu'ils estiment utiles. Dans ce cas, ils en informent le ministre qui a les pensions dans ses attributions et le ministre responsable de l'administration concernée.
CHAPITRE III. - LES RAPPORTS DES MEMBRES DU SERVICE DE MEDIATION
Art. 17. - Chaque année, les membres du Service de médiation adressent
dans le courant du mois de mars, un rapport sur leurs activités de
l'année civile écoulée au ministre qui a les pensions dans ses
attributions, à la Chambre des représentants et au Comité consultatif
pour le secteur Pensions. De plus, ils peuvent rédiger trimestriellement
des rapports intermédiaires, s'ils le jugent utile. Ces rapports
contiennent les recommandations que les membres du Service de médiation
jugent nécessaires et signalent les difficultés éventuelles qu'ils éprouvent dans l'exercice de leur fonction.
L'identité des plaignants et des agents des autorités administratives ne peut pas être mentionnée dans ces rapports.
Les rapports sont rendus publics.
CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 18. - L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Service de médiation et à leur personnel.
Art. 19. - Les membres du Service de médiation fixent un règlement d'ordre intérieur qui contient les règles détaillées et les délais pour l'examen des réclamations. Ce règlement et les modifications ultérieures sont approuvés par le ministre qui a les pensions dans ses attributions et est publié au Moniteur belge.
Art. 20. - Les traitements et primes des membres du Service de médiation et de leur personnel ainsi que les frais relatifs à l'installation et au fonctionnement du service sont inscrits au budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement (Direction de la sécurité sociale - Division 52 - programme 0).
Art. 21. - Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le statut administratif et pécuniaire des membres du Service de médiation Pensions par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre qui a les pensions dans ses attributions.
Lors de la fixation de leur traitement, il sera tenu compte de l'expérience utile exigée lors du recrutement pour une durée maximale de 6 ans.
Les membres du Service de médiation bénéficient, pour la durée de leurs fonctions, du même régime de pensions, de réparation des accidents du travail et de maladies professionnelles que les agents de l'Etat, pourvues d'une nomination définitive selon les modalités fixées par le Roi, dans les conditions visées à l'alinéa 1er.
Art. 22. - Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23. - Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 1997.
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